Démarches administratives


Question-réponse

Qu'est-ce que la non-assistance à personne en danger ?

Vérifié le 28/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu'un qui est en péril.

Pour qu'il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

  • La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)
  • Le témoin a conscience de ce danger
  • Le témoin s'abstient volontairement d'intervenir pour empêcher qu'un crime ou qu'un délit soit commis contre l'intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s'abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d'alerter les secours

Il faut que l'aide apportée à la victime n'expose pas le sauveteur ou quelqu'un d'autre à un danger.

 Exemple

Par exemple, en cas d'incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.

Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.

L'auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.

En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.

L'obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.

La violation du secret professionnel n'est pas sanctionnée lorsqu'un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l'accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.

Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.

 Exemple

Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève

Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.

Où s’adresser ?

La réception de la plainte ne peut pas vous être refusée.

La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

Vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République.

Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction.

Où s’adresser ?

Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

  • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)
  • Récit détaillé des faits, date et lieu de l'infraction
  • Nom de l'auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)
  • Noms et adresses des éventuels témoins de l'infraction
  • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice
  • Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, factures diverses, constats...
  • Votre éventuelle volonté de vous constituer partie civile

Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

Modèle de document
Porter plainte auprès du procureur de la République

Accéder au modèle de document  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre

Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l'accueil du tribunal.

Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

La présence d'un avocat n'est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu'au procès devant le tribunal correctionnel.

La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l'ordre ou au procureur de la République.

Mais si la victime est décédée ou si elle n'est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.

Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.

La non-assistance à personne en danger est un délit.

La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.

Sanctions pénales

Peine principale

La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Peines complémentaires

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d'amende.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l'un ou plusieurs des droits suivants :

  • Droit de vote
  • Droit d'éligibilité
  • Droit d'exercer une fonction de juge, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice
  • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
  • Droit d'être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

L'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d'exercer une fonction publique.

Peines principales

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.

Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.

Peines complémentaires

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d'amende.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l'un ou plusieurs des droits suivants :

  • Droit de vote
  • Droit d'éligibilité
  • Droit d'exercer une fonction de juge, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice
  • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
  • Droit d'être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

L'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d'exercer une fonction publique.

Sanctions civiles

La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.

Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.

Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.


Recensement des jeunes de 16 ans

Tout jeune français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie de son domicile.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).
Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille à jour. Le jeune doit faire la démarche lui-même ou se faire représenter par un de ses parents, s’il est mineur.
Si les délais sont dépassés, il est possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
Le jeune doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui se son anniversaire, une attestation lui est alors délivrée.
Le recensement est nécessaire pour l’inscription d’office sur la liste électorale, l’inscription aux examens (BEP, Bac, etc.), à l’examen du permis de conduire. En cas d’absence de recensement, le jeune ne pourra bénéficier de ces inscriptions avant l’âge de 25 ans.


Carte d’identité – Passeport

Chaque citoyen pourra effectuer une demande de titre d’identité dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil et non plus forcément dans sa commune de résidence.
Notre commune n’est pas équipée de ce dispositif. Pour l’Indre, 13 communes sont équipées dont Déols, Châteauroux, Levroux pour les plus proches.
Une pré-demande peut être saisie en ligne (voir ci-dessous), puis une prise de rendez-vous est nécessaire auprès de la mairie de son choix, afin de finaliser le dossier de demande.
la carte d’identité sera ensuite à retirer auprès de la mairie dans laquelle l’usager aura déposé son dossier.

Le démarche est la même pour les passeports.